Le droit à l’oubli numérique, un outil utile à la bonne gestion de la e-reputation?

Le droit à l'oubli numérique, un outil utile à la bonne gestion de la e-reputation?

Aurélie Klein (auteur de la tribune), Avocat IP/IT au Barreau de Paris, Cabinet Coblence & Associés* & Adrien Pittion (co-auteur de la tribune), Juriste stagiaire IP/IT,
Co-fondateur du site d’actualité IP/IT LinkIPIT.com, Master 2 Gestion et Droit de l’Economie Numérique**

La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a rendu, le 13 mai dernier, un arrêt d’envergure venant reconnaitre un « droit à l’oubli numérique » au profit des internautes. Par cet arrêt, la Cour a considéré que le moteur de recherche, en tant que « responsable de traitement » au sens de la Directive 95/46/CE relative à la protection des données à caractère personnel, est tenu d’examiner les demandes de déréférencement de contenus qui lui sont adressées par les internautes résidant dans l’Union Européenne.

A la suite de cet arrêt largement médiatisé, Google a, sans attendre, mis en place un formulaire de notification pour permettre l’exercice du droit à l’oubli. Ainsi les internautes peuvent désormais demander la désindexation d’un lien apparaissant dans la liste de résultats fournie après une recherche, réalisée à partir de leur nom et de leur prénom. Le moteur de recherche Bing, s’est également conformé à la décision le 17 juillet dernier en mettant en ligne son propre formulaire.

  • Le succès (relatif) du droit à l’oubli numérique

A la fin du mois de juillet, soit deux mois après la mise en place de son formulaire, Google totalisait déjà plus de 91.000 demandes de désindexation, illustrant ainsi le succès de ce nouveau droit. Notons que dans cette « course à l’oubli », les Français sont les plus actifs avec plus de 17.500 demandes, devant l’Allemagne et la Grande-Bretagne.

Mais malgré ces chiffres prometteurs, l’arrêt de la CJUE a d’ores et déjà fait l’objet de nombreuses critiques. Si pour certains, il s’agit d’une réelle avancée, pour d’autres, il pourrait s’agir d’une menace, voire d’une atteinte au droit à l’information et à la liberté d’expression.  A ce titre,  Reporters Sans Frontières affirme que la Cour a ouvert « une boîte de Pandore qu’il sera difficile de refermer », craignant ainsi « l’avènement d’un monde numérique où toutes les personnes, physiques ou morales, pourront maîtriser l’information à leur propos ».

Quoi qu’il en soit, la portée d’un tel droit reste à nuancer.

D’abord parce que le droit à l’oubli ainsi consacré ne concerne que le territoire européen. Comme le fait remarquer le quotidien britannique The Guardian, certains liens retirés après une recherche à partir du domaine google.co.uk restent présents dans la liste de résultats lorsque la même recherche est effectuée via google.com, la version américaine du moteur de recherche, ce qui vient quelque peu nuancer l’effectivité de ce droit à l’oubli. Les autorités de régulation européenne ont déjà fait part de leur souhait à ce que les moteurs de recherche bloquent les résultats pour le monde entier.

Ensuite, ce droit à l’oubli n’est-il pas qu’un prérequis, certes essentiel, au contrôle et à la maitrise de la e-réputation et qui, à ce titre, n’a de réelle portée que lorsqu’elle est associée à d’autres actions?

En effet, un tel droit devra être exercé parallèlement à d’autres démarches, notamment celles déjà menées envers les éditeurs des sites et les hébergeurs, conformément à la Loi pour Confiance dans l’Economie Numérique (LCEN) du 21 juin 2004.

  • Le droit à l’oubli numérique, une nouvelle arme pour l’internaute dans sa gestion de sa e-réputation?

Ce qui est incontestable et incontesté c’est que toute personne doit pouvoir disposer des outils nécessaires au contrôle des informations qui la concernent, comme le défend la CNIL.

Au-delà des mesures préventives qui consistent notamment à mesurer et contrôler les informations divulguées sur Internet, un certain nombre de mesures curatives s’offrent aux internautes et le droit à l’oubli vient ainsi compléter l’arsenal juridique mise à la disposition de l’internaute.

Toutefois, bien que l’exercice de ce droit semble attrayant et facile d’accès, il n’est pas dénué de risque puisqu’il peut se confronter à la viralité inhérente à Internet et plus particulièrement à celle des réseaux sociaux.

  • Attention à l’effet Streisand du droit à l’oubli numérique

Bien connu du Community Manager, l’effet Streisand se définit comme un « phénomène médiatique au cours duquel la volonté d’empêcher la divulgation d’informations que l’on aimerait garder cachées — qu’il s’agisse de simples rumeurs ou de faits vérifiés — déclenche le résultat inverse ».

Un tel phénomène devra nécessairement être pris en compte par la personne souhaitant exercer son droit à l’oubli car vouloir se faire oublier peut au contraire être source de buzz.

Lorsque Google décide d’accéder à une demande de désindexation formulée par un internaute, le moteur de recherche notifie ce déréférencement à l’éditeur du site sur lequel figure le contenu litigieux. Or l’éditeur concerné pourrait manifester sa désapprobation en communiquant sur cette désindexation qu’il pourrait considérer comme injustifiée et ainsi mettre davantage en lumière l’information litigieuse ou simplement dérangeante. Le particulier serait alors confronté à une situation encore plus difficile à maîtriser, l’effet recherché initialement étant anéanti.

  • En attendant la consécration législative du droit à l’oubli numérique

En somme, le droit à l’oubli numérique, s’il constitue incontestablement une avancée symbolique, venant rappelant toute l’importance de la protection des données personnelles et de la vie privée, n’est pas une solution miracle.

Il devra être mis en oeuvre de manière mesurée et fondée, parallèlement à d’autres actions pour assurer un contrôle optimal de la e-réputation.

Cet arrêt marque la première étape de la construction d’un droit des données à caractère personnel adapté à l’univers numérique, venant s’inscrire dans le mouvement européen de réforme du droit des données à caractère personnel. Le projet de règlement en la matière, adopté en première lecture par le Parlement européen le 12 mars 2014, contient en effet une disposition relative au droit à l’effacement des données.

Enfin, les autorités de régulation entendent également s’afficher comme un véritable « moteur » de ce mouvement de protection à l’égard des internautes.

En effet, le Groupe de l’Article 29 (G29), qui réunit l’ensemble des autorités de protection des données à caractère personnel de l’Union Européenne, a tout récemment reçu les moteurs de recherche afin d’évoquer avec eux les modalités de mise en œuvre de ce droit à l’oubli désormais reconnu par le juge européen.