Services de partage de contenu en ligne en 2020 : pourquoi faire simple quand on peut embrouiller ?

Vous manquiez d’acteurs sur internet, pas de souci, le Gouvernement pense à vous !

Vous connaissiez les plus célèbres : les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication en ligne (plus simplement les fournisseurs d’accès) et prestataires de services de stockage (hébergeurs…) issus de la loi pour la confiance dans l’économique numérique. Sans oublier dans cette même loi, la définition des acteurs du commerce électronique.

Services de partage de contenu en ligne en 2020 : pourquoi faire simple quand on peut embrouiller ? Vous aviez peut être raté le premier de cordée, né en 2000 avec la loi du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et son fameux « courtier aux enchères par voie électronique ».

Vous n’avez pas pu rater les « plateformes », issues de la loi 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique ainsi que les diffuseurs/modérateurs d’avis en ligne visés dans bien d’autres textes … et même le code électoral (article L 163-1).

Aviez-vous vu : les services cloud et les moteurs de recherche (art 10 de la loi du 26 février 2018 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité) ?

J’ai failli oublier les services automatisés de référencement d’images (Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine).

Et j’en oublie tant d’autres… de-ci delà.

Un petit nouveau bien reçu

Mais 2020 nous amène déjà un petit nouveau… le « fournisseur d’un service de partage de contenu en ligne » issu du Projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique qui vient modifier le code de la propriété intellectuelle.

Qu’est-ce qu’un « fournisseur d’un service de partage de contenu en ligne » : une personne qui fournit un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est de stocker et de donner au public l’accès à une quantité importante d’œuvres ou d’autres objets protégés qui ont été téléversés par ses utilisateurs, que le fournisseur de services organise et promeut en vue d’en tirer un profit, direct ou indirect.

Et bonne chance à elle ou lui ! Car si le texte est adopté en l’état en donnant accès à des œuvres protégées par le droit d’auteur téléversées par ses utilisateurs, le fournisseur d’un service de partage de contenus en ligne réalise un acte de représentation de ces œuvres pour lequel il doit obtenir l’autorisation des titulaires de droits, sans préjudice des autorisations qu’il doit obtenir au titre du droit de reproduction pour les reproductions desdites œuvres qu’il effectue.

Le texte précise que les dispositions du 2 et du 3 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 ne sont pas applicables au fournisseur du service de partage de contenus en ligne pour les actes d’exploitation réalisés par lui. Autrement dit le cadre protecteur des FAI et des hébergeurs n’est pas pour lui.

Tous contrefacteurs ?

Mais le pire pour lui est à venir… En l’absence d’autorisation des titulaires de droits, le fournisseur d’un service de partage de contenus en ligne est responsable des actes d’exploitation non autorisés d’œuvres protégées par le droit d’auteur (autrement dit un contrefacteur), à moins qu’il ne démontre avoir rempli l’ensemble des conditions suivantes :

1. Il a fourni ses meilleurs efforts pour obtenir une autorisation auprès des titulaires de droits ;

2. Il a fourni ses meilleurs efforts, conformément aux exigences élevées du secteur en matière de diligence professionnelle, pour garantir l’indisponibilité d’œuvres spécifiques pour lesquelles les titulaires de droits lui ont fourni les informations pertinentes et nécessaires ;

3. Il a en tout état de cause agi promptement, dès réception d’une notification suffisamment motivée de la part des titulaires de droits, pour bloquer l’accès aux œuvres faisant l’objet de la notification ou pour les retirer de son service, et a fourni ses meilleurs efforts pour empêcher que ces œuvres soient téléversées dans le futur, conformément au b.

Et attention à ne pas confondre ces nouveaux acteurs, avec les plateformes de partage de vidéos qui sont visées, elles, à l’article 52 du projet de loi et définies à l’article 50. Est considéré comme un service de plateforme de partage de vidéos tout service remplissant les conditions suivantes :

1. Le service est fourni au moyen d’un réseau de communication électronique ;

2. La fourniture de programmes, de vidéos créées par l’utilisateur ou les deux, pour informer, divertir ou éduquer, est l’objet principal du service proprement dit ou d’une partie dissociable de ce service ou représente une fonctionnalité essentielle du service ;

3. Le fournisseur du service n’a pas de responsabilité éditoriale sur les contenus mentionnés au 2. mais en détermine l’organisation ;

4. Le service relève d’une activité économique.

Pourquoi faire simple quand on peut embrouiller ?

Je n’ai qu’un mot à dire : bonne chance à eux ! Ces nouvelles obligations me semblent totalement irréalistes sauf à sonner la mort de ces acteurs !

Et un mot pour vous, fidèles lecteurs : bonne année 2020 !